Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CO 23
Section 3. - Construction proprement dite.
Les escaliers extérieurs doivent être efficacement protégés latéralement contre l'action du rayonnement des flammes et de la fumée.
Section 3. - Construction proprement dite.
Les escaliers extérieurs doivent être efficacement protégés latéralement contre l'action du rayonnement des flammes et de la fumée.